Arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles

En vigueur du 13/02/1976 au 19/02/2006En vigueur du 13 février 1976 au 19 février 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2015

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Article 41-4

Version en vigueur du 13/02/1976 au 19/02/2006Version en vigueur du 13 février 1976 au 19 février 2006

Modifié par Arrêté du 27 janvier 1976, art. 1 v. init.

L'installation de freinage des remorques, semi-remorques et appareils remorqués dont le poids total autorisé en charge excède six tonnes doit être conforme à un type ayant fait l'objet d'essais dans un laboratoire agréé par le ministre de l'équipement.
La vérification de la relation entre l'effort aux roues freinées et la pression à l'accouplement sera effectuée sur le vu des résultats des essais de l'installation de freinage type consignés dans le procès-verbal du laboratoire agréé.
Au cours des réceptions à titre isolé dés remorques, semi-remorques et appareils remorqués dont le poids total autorisé en charge excède 6 tonnes, il ne sera pas procédé au contrôle de la relation entre l'effort aux roues freinées et la pression à l'accouplement.
Lors de la réception des remorques, semi-remorques et appareils remorqués dont le poids total autorisé en charge excède 6 tonnes, il sera procédé également à la vérification des dispositifs de freinage conformément aux prescriptions de l'article 46 du présent arrêté.