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Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles (y compris les trolleybus), remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules (Articles 1 à 39-1)
Paragraphe 1er : Véhicules automobiles. (Articles 2 à 14)
Paragraphe 2 : Remorques. (Articles 15 à 20)
Paragraphe 3 : Semi-remorques. (Article 21)
Paragraphe 4 : Véhicules articulés. (Article 22)
Paragraphe 5 : Ensembles de véhicules comprenant un tracteur ou un véhicule articulé suivi d'une ou plusieurs remorques ou semi-remorques. (Articles 23 à 24)
Paragraphe 6 : Conditions d'attelage de certaines remorques. (Articles 25 à 29)
Paragraphe 7 : Contrôle du freinage lors des visites techniques effectuées en application des articles R. 323-23, R. 323-25 et R. 323-26 du code de la route. (Articles 30 à 39-1)
Titre II : Dispositions applicables aux véhicules automoteurs à usage agricole et de travaux publics, aux remorques, semi-remorques et appareils attelés à ces véhicules (Articles 40 à 47-1)
ABROGÉTitre III : Dispositions spéciales applicables aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques
Titre IV : Dispositions transitoires et diverses. – Délais d’application (Articles 53 à 67)
Annexes (Article Annexe)
Article 18
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Un dispositif de freinage ne peut agir sur les roues directrices d'une remorque que si les autres roues sont freinées en même temps par ce même dispositif.