Décret n°94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris

En vigueur du 08/02/2014 au 18/01/2019En vigueur du 08 février 2014 au 18 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 décembre 2025

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Article 4

Version en vigueur du 08/02/2014 au 18/01/2019Version en vigueur du 08 février 2014 au 18 janvier 2019

Modifié par Décret n°2014-109 du 6 février 2014 - art. 1

L'Opéra national de Paris est administré par un conseil d'administration qui comprend :

1° Cinq représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes :

a) Quatre représentants du ministre chargé de la culture, dont un représentant de la direction générale de la création artistique et un représentant du secrétariat général ;

b) Un représentant de la direction du budget ;

2° Quatre représentants des salariés ;

3° Deux personnalités qualifiées nommées par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.

Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionné au 1°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les autres membres du conseil d'administration ont la faculté, en cas d'empêchement, de donner un pouvoir à un autre membre du conseil, le nombre de pouvoirs par membre étant limité à un.

En cas de vacance définitive d'un siège survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.