Décret n°94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris

En vigueur du 01/01/2013 au 29/04/2017En vigueur du 01 janvier 2013 au 29 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 décembre 2025

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Article 21

Version en vigueur du 01/01/2013 au 29/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 29 avril 2017

Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

Un comité financier composé du directeur général de la création artistique et du secrétaire général du ministère chargé de la culture ou de leurs représentants, du directeur du budget du ministère chargé du budget ou de son représentant, du contrôleur budgétaire mentionné à l'article 20, du président du conseil d'administration, du directeur de l'établissement et de l'agent comptable se réunit au moins deux fois par an. Les chefs de service de l'établissement peuvent y participer, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur.

Il examine les états financiers retraçant les recettes et les dépenses qui lui sont présentés par le directeur. Celui-ci lui fournit les informations relatives à la gestion courante de l'établissement. Le comité financier présente, le cas échéant, ses observations au président du conseil d'administration, afin qu'il les soumette au conseil d'administration.