Article 15
Sous l'autorité du directeur de l'établissement, le directeur de l'école de danse :
1° A autorité sur l'école de danse ;
2° Préside le conseil des études ;
3° Prépare le règlement intérieur et établit le règlement pédagogique de l'école ;
4° Transmet au directeur un projet de budget et exécute en qualité d'ordonnateur secondaire le budget de l'école.