Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

En vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2017En vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

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Article 12

Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2017-1009 du 10 mai 2017 - art. 65
Modifié par Décret n°2013-1256 du 27 décembre 2013 - art. 9

Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de surveillant et surveillant principal, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique et après avis de la commission administrative paritaire, les surveillants principaux parvenus au 13e échelon de leur grade et qui sont âgés de quarante-sept ans au moins au 1er janvier de l'année considérée.