Article 12
Abrogé par Décret n°2017-1009 du 10 mai 2017 - art. 65
Modifié par Décret n°2013-1256
du 27 décembre 2013 - art. 9
Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de surveillant et surveillant principal, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique et après avis de la commission administrative paritaire, les surveillants principaux parvenus au 13e échelon de leur grade et qui sont âgés de quarante-sept ans au moins au 1er janvier de l'année considérée.