Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

En vigueur du 15/04/2006 au 31/12/2023En vigueur du 15 avril 2006 au 31 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

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Article 41

Version en vigueur du 15/04/2006 au 31/12/2023Version en vigueur du 15 avril 2006 au 31 décembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023 - art. 51 (V)

Jusqu'au 31 décembre 2009, par dérogation à l'article 13, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de surveillant brigadier :

1° Au titre de l'année 2006

a) Les surveillants qui comptent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, au moins trois ans de services effectifs dans le 11e échelon et ont été nommés dans l'échelon exceptionnel.

b) Les surveillants qui, au cours de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, sont parvenus au moins au 11e échelon de leur grade et qui comptent au moins dix-sept ans de services effectifs dans le corps.

2° Au titre de l'année 2007

a) Les surveillants nommés dans l'échelon exceptionnel.

b) Les surveillants qui, au cours de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, sont parvenus au moins au 10e échelon de leur grade et qui comptent au moins seize ans de services effectifs dans le corps.

3° Au titre de l'année 2008

a) Les surveillants nommés dans l'échelon exceptionnel.

b) Les surveillants qui, au cours de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, sont parvenus au moins au 9e échelon de leur grade et qui comptent au moins seize ans de services effectifs dans le corps.

4° Au titre de l'année 2009

a) Les surveillants nommés dans l'échelon exceptionnel.

b) Les surveillants qui, au cours de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, sont parvenus au moins au 8e échelon de leur grade et qui comptent au moins seize ans de services effectifs dans le corps.