Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

En vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2017En vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

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Article 2

Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2013-1256 du 27 décembre 2013 - art. 2

Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend quatre grades :

1° Un grade de surveillant et surveillant principal qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, treize échelons et un échelon exceptionnel ; les surveillants prennent le titre de surveillant principal lorsqu'ils atteignent le 6e échelon de leur grade.

2° Un grade de surveillant brigadier qui comporte six échelons ;

3° Un grade de premier surveillant qui comporte six échelons ;

4° Un grade de major pénitentiaire qui comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel.