Arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels

En vigueur du 06/10/2013 au 31/08/2019En vigueur du 06 octobre 2013 au 31 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2019

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Article 149

Version en vigueur du 06/10/2013 au 31/08/2019Version en vigueur du 06 octobre 2013 au 31 août 2019

Abrogé par Arrêté du 22 août 2019 - art. 34


Une commission départementale est chargée de la reconnaissance des acquis en vue de dispenser les sapeurs-pompiers professionnels non officiers de tout ou partie des formations d'intégration permettant l'exercice des emplois de tronc commun.
Cette commission est composée comme suit :
― le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou son représentant, président ;
― le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant ;
― le responsable départemental de la formation ;
― un représentant de la commission administrative paritaire des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C, tiré au sort au sein du groupe hiérarchique supérieur.
La commission prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.
Sous réserve que le candidat remplisse l'ensemble des conditions réglementaires d'accès au titre visé par la demande de VAE, la décision de la commission est communiquée par le président au directeur départemental des services d'incendie et de secours qui délivre l'attestation, titre ou diplôme concerné.