TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 22)
TITRE II : FORMATIONS D'INTÉGRATION (Articles 23 à 66)
TITRE III : FORMATIONS DE PROFESSIONNALISATION (Articles 67 à 138)
TITRE IV : FORMATIONS DE SPÉCIALITÉS (Articles 139 à 140)
TITRE V : RECONNAISSANCE DES ATTESTATIONS, TITRES ET DIPLÔMES ET VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE (Articles 141 à 151)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 152 à 158)
Article 143
Version en vigueur du 06/10/2013 au 31/08/2019Version en vigueur du 06 octobre 2013 au 31 août 2019
Abrogé par Arrêté du 22 août 2019 - art. 34
Les candidats ont la responsabilité de la constitution de leur dossier qui doit comprendre l'ensemble des pièces nécessaires à l'étude de leur demande par la commission ad hoc (photocopies des titres, des diplômes, des attestations, état de services...).
Les candidats ne peuvent déposer qu'une demande annuelle pour un même titre. Il ne peut y avoir plus de trois demandes au cours d'une même année civile pour des titres différents.
Pour prétendre à une validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier de trois ans d'exercice de l'activité au titre de laquelle la demande est réalisée. Les périodes de stage ou de formation en milieu professionnel effectuées pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre professionnel ne sont pas pris en compte dans la durée d'expérience requise.