Arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels

En vigueur du 06/10/2013 au 31/08/2019En vigueur du 06 octobre 2013 au 31 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 13

Version en vigueur du 06/10/2013 au 31/08/2019Version en vigueur du 06 octobre 2013 au 31 août 2019

Abrogé par Arrêté du 22 août 2019 - art. 34


Des évaluations, organisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement ou de l'organisme chargé de la formation, valident les connaissances, les aptitudes et le comportement des stagiaires et conduisent à la délivrance d'un diplôme ou d'une attestation dans les conditions définies dans chaque référentiel des emplois, des activités et des compétences des sapeurs-pompiers professionnels.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminés par un règlement d'évaluation, fixé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, après avis des instances consultatives compétentes, et annexé au règlement de formation départemental de l'organisme ou de l'établissement.