Arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels

En vigueur du 06/10/2013 au 31/08/2019En vigueur du 06 octobre 2013 au 31 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2019

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Article 14

Version en vigueur du 06/10/2013 au 31/08/2019Version en vigueur du 06 octobre 2013 au 31 août 2019

Abrogé par Arrêté du 22 août 2019 - art. 34


Sous réserve de dispositions particulières prévues par chaque référentiel, en cas d'échec lors des évaluations, constaté par le jury compétent, le sapeur-pompier professionnel stagiaire est autorisé, avant la fin de la période de stage prévue par chaque statut particulier, et dans le cadre d'une nouvelle évaluation, à se présenter une fois aux épreuves non réussies.
En cas de nouvel échec constaté par le jury compétent, le module ou l'unité de valeur de formation n'est pas validé. L'agent doit alors suivre l'intégralité de la formation du module ou de l'unité de valeur nécessaire à son acquisition. Les unités de valeur de formation d'un module déjà acquises sont conservées.