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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 22)
TITRE II : FORMATIONS D'INTÉGRATION (Articles 23 à 66)
TITRE III : FORMATIONS DE PROFESSIONNALISATION (Articles 67 à 138)
TITRE IV : FORMATIONS DE SPÉCIALITÉS (Articles 139 à 140)
TITRE V : RECONNAISSANCE DES ATTESTATIONS, TITRES ET DIPLÔMES ET VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE (Articles 141 à 151)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 152 à 158)
Article 15
Version en vigueur du 06/10/2013 au 31/08/2019Version en vigueur du 06 octobre 2013 au 31 août 2019
Abrogé par Arrêté du 22 août 2019 - art. 34
Sous réserve de dispositions particulières prévues par chaque statut, l'agent qui se trouve dans l'impossibilité de suivre tout ou partie d'une formation à laquelle il était inscrit ou de participer à l'intégralité des évaluations des connaissances et des aptitudes prévues pour sa validation est autorisé par le directeur de l'établissement ou de l'organisme chargé de la formation, sur proposition motivée de l'autorité d'emploi, à suivre de nouveau tout ou partie de la formation ou à se présenter à ces évaluations.