Arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels

En vigueur du 06/10/2013 au 31/08/2019En vigueur du 06 octobre 2013 au 31 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2019

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Article 15

Version en vigueur du 06/10/2013 au 31/08/2019Version en vigueur du 06 octobre 2013 au 31 août 2019

Abrogé par Arrêté du 22 août 2019 - art. 34


Sous réserve de dispositions particulières prévues par chaque statut, l'agent qui se trouve dans l'impossibilité de suivre tout ou partie d'une formation à laquelle il était inscrit ou de participer à l'intégralité des évaluations des connaissances et des aptitudes prévues pour sa validation est autorisé par le directeur de l'établissement ou de l'organisme chargé de la formation, sur proposition motivée de l'autorité d'emploi, à suivre de nouveau tout ou partie de la formation ou à se présenter à ces évaluations.