TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 22)
TITRE II : FORMATIONS D'INTÉGRATION (Articles 23 à 66)
TITRE III : FORMATIONS DE PROFESSIONNALISATION (Articles 67 à 138)
TITRE IV : FORMATIONS DE SPÉCIALITÉS (Articles 139 à 140)
TITRE V : RECONNAISSANCE DES ATTESTATIONS, TITRES ET DIPLÔMES ET VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE (Articles 141 à 151)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 152 à 158)
Article 17
Version en vigueur du 06/10/2013 au 31/08/2019Version en vigueur du 06 octobre 2013 au 31 août 2019
Abrogé par Arrêté du 22 août 2019 - art. 34
Les établissements et organismes habilités à délivrer les formations des sapeurs-pompiers sont les suivants :
― l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
― l'Ecole d'application de sécurité civile ;
― les établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours ;
― les services départementaux d'incendie et de secours ;
― le Centre national de la fonction publique territoriale ;
― les organismes de formation ayant passé convention avec l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours, un service départemental d'incendie et de secours ou le Centre national de la fonction publique territoriale ;
― les unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile ;
― les organismes de formation de sécurité civile.