Arrêté du 3 mai 2012 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables

JORF n°0109 du 10 mai 2012

En vigueur du 11/05/2012 au 09/05/2020En vigueur du 11 mai 2012 au 09 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2020

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Article 435

Version en vigueur du 11/05/2012 au 09/05/2020Version en vigueur du 11 mai 2012 au 09 mai 2020

Abrogé par Arrêté du 17 avril 2020 - art. 2

Pour chaque contrôle structurel, les contrôleurs établissent ensemble le contenu du projet de note de synthèse à envoyer au cabinet. Ce document devra être communiqué au cabinet contrôlé par le contrôleur désigné d'un commun accord entre eux.

Chaque cabinet contrôlé dispose d'un délai, qui ne peut excéder trente jours, pour faire connaître ses observations sur le projet de note de synthèse. Dans le même délai, il doit également être entendu s'il en fait la demande.

Le contrôleur désigné communique au conseil supérieur la note de synthèse finale tenant compte des observations éventuelles du cabinet contrôlé. Cette note est signée par les deux contrôleurs et le représentant du cabinet contrôlé.

Après réception de l'ensemble des notes de synthèse finales, le conseil supérieur diffuse celles-ci aux conseils régionaux concernés, qui diligentent alors les contrôles techniques.

L'article 430 régit les conclusions du contrôle technique du professionnel contrôlé. La lettre conclusive est envoyée au professionnel concerné et au responsable de la structure.

Le président du conseil régional la transmet au président de la commission qualité du conseil supérieur.