Code de la santé publique

En vigueur du 01/07/1979 au 01/12/1999En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 décembre 1999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article D6311-17

Version en vigueur du 27/04/2012 au 21/07/2018Version en vigueur du 27 avril 2012 au 21 juillet 2018

Abrogé par Décret n°2018-636 du 18 juillet 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-565 du 24 avril 2012 - art. 1

I. - La Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle, placée auprès du ministre chargé de la santé, a pour missions :

1° D'émettre un avis sur :

a) L'adéquation des recommandations pédagogiques, dans son domaine de compétence, à l'évolution des connaissances et de l'actualité scientifique ;

b) L'inventaire des outils pédagogiques en vue de leur diffusion ;

c) Les référentiels nationaux de compétences de sécurité civile relatifs aux secours à personne ;

d) L'agrément d'un centre d'enseignement des soins d'urgence ou le renouvellement de cet agrément à la demande d'une agence régionale de santé.

2° D'effectuer le suivi de l'ensemble des formations placées sous la responsabilité des centres d'enseignement des soins d'urgence au moyen, notamment, du bilan annuel transmis par chacun de ces centres à l'agence régionale de santé territorialement compétente et à la Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle ;

3° D'assurer l'information, la documentation et la diffusion des connaissances auprès de l'ensemble des réseaux d'enseignement des soins d'urgence ;

II.-Sont définis, après avis de la Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle, par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Les critères d'agrément d'un centre d'enseignement des soins d'urgence ;

2° Les contenus de la formation en vue de l'obtention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence et les conditions de son renouvellement ;

3° Les critères de qualification et de formation initiale et continue :

a) Des enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence ;

b) Des formateurs à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;

c) Des enseignants assurant la formation des formateurs à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;

d) Des enseignants assurant la formation des enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence ;

4° La liste des enseignants habilités à encadrer les formations des enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence ;

5° Le cahier des charges type du bilan annuel des formations placées sous la responsabilité des centres d'enseignement des soins d'urgence ;

6° Le cahier des charges type de la convention constitutive des réseaux régionaux d'enseignement des soins d'urgence. Ces réseaux font l'objet d'un enregistrement auprès de l'agence régionale de santé compétente et de la commission nationale ;

7° Le cahier des charges type de la convention constitutive des réseaux zonaux pour l'attestation spécialisée face à une situation sanitaire exceptionnelle ;

8° Les équivalences et validations d'acquis pour les formations à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence.