Code de la santé publique

En vigueur du 27/03/2007 au 29/05/2014En vigueur du 27 mars 2007 au 29 mai 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R4124-3-4

Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/05/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 mai 2014

Création Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 2 () JORF 27 mars 2007

Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension du droit d'exercer ne peut reprendre son exercice sans que le conseil départemental ait fait procéder, à la demande de l'intéressé, par des experts désignés selon les modalités définies au premier alinéa de l'article R. 4124-3, à une nouvelle expertise.

Dès réception du rapport d'expertise, le praticien est invité à se présenter devant le conseil départemental.

Si le rapport d'expertise est favorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil départemental peut décider que le praticien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui avaient reçu notification de la suspension. S'il estime ne pas pouvoir suivre l'avis favorable des experts ou si l'expertise est défavorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil départemental saisit le conseil régional ou interrégional d'une nouvelle demande de suspension temporaire.

La décision du conseil régional ou interrégional rendue sur cette demande peut être contestée devant le conseil national.