Code de la santé publique

En vigueur depuis le 01/09/2019En vigueur depuis le 01 septembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R3211-19

Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/09/2014Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 septembre 2014

Création Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011 - art. 1

Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier.

Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date, l'heure, le lieu et les modalités de tenue de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et, dans tous les cas, au ministère public. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-12 sont applicables.

Le délai d'appel et l'appel ne sont pas suspensifs, sous réserve des dispositions prévues par l'article R. 3211-20.