Code de la santé publique

En vigueur du 01/04/2009 au 18/12/2016En vigueur du 01 avril 2009 au 18 décembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R3135-7

Version en vigueur du 28/08/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 août 2007 au 01 janvier 2013

Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007

Le conseil d'administration délibère sur :

1° L'organisation générale de l'établissement et son règlement intérieur ;

2° Les orientations pluriannuelles de l'établissement et, le cas échéant, le contrat de performance passé entre l'établissement et l'Etat ;

3° Le programme et le rapport annuels d'activité de l'établissement ;

4° Le budget primitif et ses modifications, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats ;

5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, ainsi que sur les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

6° Les conditions de recours à l'emprunt ;

7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

8° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

9° Les conditions générales de recrutement et d'emploi du personnel, et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'établissement ;

10° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels de droit privé ;

11° Les règles de détermination des rémunérations et indemnisations dues aux réservistes sanitaires ;

12° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe, à l'exception de ceux passés à la demande du ministre chargé de la santé en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3135-1 ;

13° Les subventions en vue du financement d'actions de prévention des risques sanitaires majeurs, d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

14° Les actions en justice et les transactions portant sur un montant supérieur au seuil qu'il détermine ;

15° Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 3135-1.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5°, 13° et 14°.

Le directeur général informe le conseil d'administration, lors de chaque réunion, des marchés et conventions passés, depuis la réunion précédente, à la demande du ministre chargé de la santé en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3135-1. Il informe chaque année le conseil des autres marchés conclus et des subventions accordées au cours de l'année précédente dont le montant est supérieur à un seuil déterminé par ce conseil.