Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 15/01/1988 au 03/08/2000En vigueur du 15 janvier 1988 au 03 août 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article T 5

Version en vigueur du 15/01/1988 au 03/08/2000Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 03 août 2000

Création Arrêté du 18 novembre 1987, v. init.

Obligations des organisateurs


§ 1. L'organisateur doit demander à l'autorité administrative l'autorisation de tenir une activité du présent type deux mois avant son ouverture. La demande doit préciser la nature de l'exposition, sa durée, son implantation, la composition du service de sécurité incendie défini à l'article T 48 et comporter, en outre, le cahier des charges visé au paragraphe 3.

Un plan, faisant apparaître les circulations, les voies d'accès, les dégagements, l'emplacement des sorties éventuellement neutralisées conformément aux dispositions de l'article T 20 (§ 2), les installations fixes de gaz, l'emplacement des poteaux de structure et les moyens de secours, doit être joint.

§ 2. L'organisateur doit veiller à l'application des règles de sécurité dans l'ensemble des installations propres à une manifestation dès que les emplacements des stands sont mis à sa disposition et désigner un (ou plusieurs) chargé(s) de sécurité. Ses obligations prennent fin en fonction des clauses prévues au cahier des charges cité à l'article T 4 (§ 1), et, au plus tôt, à la fermeture de l'exposition au public.

§ 3. L'organisateur doit remettre avant la manifestation, à la commission de sécurité et à chaque expposant un exemplaire du cahier des charges de la manifestation précisant notamment :

- l'identité et la qualification du (ou des) chargé(s) de sécurité ;

- les règles particulières de sécurité à respecter ;

- l'obligation de déposer auprès de lui une demande d'autorisation ou une déclaration pour les cas prévus aux articles T 8 (§ 3) et T 39.

§ 4. L'organisateur notifie aux exposants les décisions de l'administration relatives aux déclarations et autorisations adressées à celle-ci, et en remet une copie au chargé de sécurité.