Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 04/09/1983 au 18/06/1993En vigueur du 04 septembre 1983 au 18 juin 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Article P 14

Version en vigueur du 04/09/1983 au 18/06/1993Version en vigueur du 04 septembre 1983 au 18 juin 1993

Créé par Arrêté du 7 juillet 1983 (V)

Domaine d'application

§ 1. En application de l'article DF 3, doivent être désenfumées :

- les salles de danse situées en sous-sol ;

- les salles de jeux, d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés, situées en sous-sol ;

- les salles de danse comportant des mezzanines ou des planchers partiels ;

- les autres salles, d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés, situées au rez-de-chaussée ou en étage.

§ 2. En application de l'article DF 3, et en aggravation du paragraphe 5.2 de l'instruction technique sur le désenfumage, les escaliers et les circulations encloisonnés (à l'exception des circulations horizontales d'une longueur inférieure à 5 mètres situées au rez-de-chaussée ou en étage) doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.

§ 3. Le désenfumage des locaux cités à l'article p 5 peut être imposé, après avis de la commission de sécurité, s'ils comportent des risuqes d'incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène) important.

§ 4. Si le système d'alarme n'est pas du type 1, les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.