Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 12/08/1982 au 18/10/1995En vigueur du 12 août 1982 au 18 octobre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article M 4

Version en vigueur du 12/08/1982 au 18/10/1995Version en vigueur du 12 août 1982 au 18 octobre 1995

Modifié par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 2 (VT)

Isolement par rapport aux tiers

§ 1. Les exploitations du présent type doivent être considérées, au sens de l'article CO 6, comme des établissements à risques particuliers. Toutefois, lorsqu'elles sont défendues par une installation fixe d'extinction automatique à eau, elles sont considérées à risques courants.

§ 2. Un tiers, à l'exception des établissements du type R ou U, peut communiquer avec un magasin ou centre commercial dans les conditions définies à l'article CO 10 sous réserve que le dispositif de franchissement soit à fermeture automatique et que le magasin ou le centre commercial soit protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau. Cette dernière disposition n'est pas obligatoire s'il s'agit d'un parc de stationnement couvert d'une superficie inférieure ou égale à 6000 mètres carrés.

Toutefois, les garderies d'enfants sont autorisées si elles sont dépendantes du magasin ou du centre commercial et fonctionnent uniquement pendant les heures d'exploitation de ces derniers.

§ 3. Un parc de stationnement couvert de 6000 mètres carrés de superficie au plus placé ou non sous la même direction qu'un établissement du présent chapitre doit être isolé de celui-ci dans les conditions prévues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers à risques courants.