Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement.

En vigueur du 08/09/2011 au 07/06/2018En vigueur du 08 septembre 2011 au 07 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 2

Version en vigueur du 08/09/2011 au 07/06/2018Version en vigueur du 08 septembre 2011 au 07 juin 2018

Modifié par Décret n°2011-1050 du 6 septembre 2011 - art. 1

I. - Les instances de concertation de la Caisse des dépôts et consignations communes à l'ensemble des agents sont, d'une part, les comités techniques et, d'autre part, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

II. - Les questions individuelles intéressant les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations et les agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines sont de la compétence des commissions administratives paritaires de la Caisse des dépôts et consignations.


III. - Les questions individuelles intéressant les personnels contractuels de droit public relèvent de la compétence de la commission consultative paritaire de la Caisse des dépôts et consignations.


IV. - Les réclamations individuelles et collectives, au sens du chapitre III du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, intéressant les agents contractuels sous le régime des conventions collectives sont de la compétence des délégués du personnel.


Toutefois, les attributions mentionnées à la section II du chapitre III du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail ne sont pas applicables.


V. - L'avis mentionné à l'article L. 2421-3 du code du travail est donné par le comité technique.


VI. - Les agents contractuels sous le régime des conventions collectives bénéficient notamment des dispositions du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail en ce qui concerne les droits et attributions des délégués syndicaux.


Décret n° 2011-1050 du 6 septembre 2011 art 4 II : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de proclamation des résultats des élections intervenant en 2011.