Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement.

En vigueur du 08/09/2011 au 07/06/2018En vigueur du 08 septembre 2011 au 07 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 10

Version en vigueur du 08/09/2011 au 07/06/2018Version en vigueur du 08 septembre 2011 au 07 juin 2018

Modifié par Décret n°2011-1050 du 6 septembre 2011 - art. 1

Sont éligibles au titre d'un comité technique les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.


Toutefois, ne peuvent être élus :


1° Les agents visés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 9 en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;


2° Les agents visés au 4° de l'article 9 en arrêt maladie et qui ont cessé de bénéficier d'un maintien partiel ou total de leur rémunération versée par l'établissement public ;


3° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation disciplinaire ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;


4° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.


Décret n° 2011-1050 du 6 septembre 2011 art 4 II : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de proclamation des résultats des élections intervenant en 2011.