Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

En vigueur du 28/05/2011 au 02/03/2017En vigueur du 28 mai 2011 au 02 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 4

Version en vigueur du 28/05/2011 au 02/03/2017Version en vigueur du 28 mai 2011 au 02 mars 2017

Modifié par LOI n°2011-575 du 26 mai 2011 - art. 6

I.-La composition des circonscriptions est fixée par le tableau annexé à la présente loi.

II.-Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population avec application de la règle du plus fort reste.

II bis.-Les populations comprises dans chaque circonscription s'entendent :

1° Pour les départements de métropole, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion, ainsi que pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application du VIII de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

2° Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Mayotte et les îles Wallis et Futuna, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application du II de l'article 157 de la même loi ;

3° Pour les Français établis hors de France, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application de l'article L. 330-l du code électoral.

III.-Le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription sont constatés par décret au plus tard à la date de convocation des électeurs.