Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

En vigueur du 16/01/1990 au 18/12/2013En vigueur du 16 janvier 1990 au 18 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 12

Version en vigueur du 16/01/1990 au 18/12/2013Version en vigueur du 16 janvier 1990 au 18 décembre 2013

Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

Si une déclaration de candidatures ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 et suivants, le ministre de l'intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d'Etat, qui statue dans les trois jours.

Si, en application de cette disposition, une liste n'est plus complète, elle dispose d'un délai de quarante-huit heures pour se compléter.