Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

En vigueur du 22/02/2007 au 18/12/2013En vigueur du 22 février 2007 au 18 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 9

Version en vigueur du 22/02/2007 au 18/12/2013Version en vigueur du 22 février 2007 au 18 décembre 2013

Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 8 () JORF 22 février 2007

La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste dont le nombre de candidats est fixé conformément au décret visé au III de l'article 4. Le nombre de candidats par circonscription est égal au double et, pour la circonscription outre-mer, au triple du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui.

Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :

1° La circonscription dans laquelle la liste se présente ;

2° Le titre de la liste ;

3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession ;

4° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats.

Tout candidat n'ayant pas la nationalité française joint à la déclaration collective de candidature :

1° Une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont il a la nationalité certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités ;

2° Une déclaration individuelle écrite précisant :

a) Sa nationalité et son adresse sur le territoire français ;

b) Qu'il n'est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre Etat de l'Union européenne ;

c) Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'Etat dont il est ressortissant.

Chaque Etat de l'Union européenne est informé de l'identité de ses ressortissants candidats en France.



: Loi 2007-224 du 21 février 2007 art. 27 : Les dispositions prévues au II de l'article 8 entrent en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la présente loi.