Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

En vigueur du 22/02/2007 au 27/06/2018En vigueur du 22 février 2007 au 27 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 25

Version en vigueur du 22/02/2007 au 27/06/2018Version en vigueur du 22 février 2007 au 27 juin 2018

Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 8

L'élection des représentants au Parlement européen peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin et pour tout ce qui concerne l'application de la présente loi, être contestée par tout électeur de la circonscription devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le même droit est ouvert au ministre de l'intérieur ou au ministre chargé de l'outre-mer, s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées.

La requête n'a pas d'effet suspensif.