Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 31/12/2010 au 02/08/2021En vigueur du 31 décembre 2010 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 65

Version en vigueur du 31/12/2010 au 02/08/2021Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 25 août 2010 - art. 12

En lieu et place du traitement visé à l'article 64, les établissements assujettis peuvent calculer eux-mêmes ou charger une tierce partie de calculer et de déclarer, sur la base des expositions sous-jacentes de l'organisme de placement collectif les montants moyens des expositions pondérées, à condition que les établissements assujettis vérifient l'exactitude de ce calcul et de cette déclaration. Le calcul s'effectue selon les modalités décrites à l'article 63-2.

La faculté offerte au paragraphe précédent s'applique à la partie des expositions sous-jacentes de l'organisme de placement collectif dont l'établissement assujetti n'a pas connaissance ou dont il ne peut raisonnablement pas avoir connaissance. En particulier, elle s'applique lorsque la prise en compte directe des expositions sous-jacentes pour calculer les montants des expositions pondérées et les montants des pertes anticipées, conformément aux méthodes décrites dans la présente section, représenterait pour l'établissement une contrainte excessive.