Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013En vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 94

Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

Les établissements assujettis établissent leurs estimations de pertes en cas de défaut, conformément aux exigences minimales énoncées au chapitre V après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel. Pour le risque de dilution attaché aux créances achetées, un taux de perte en cas de défaut de 75 % est utilisé. Lorsque, pour les créances achetées, un établissement assujetti peut décomposer de manière fiable ses estimations de pertes attendues pour risque de dilution en probabilité de défaut et en pertes en cas de défaut, il peut utiliser son estimation de pertes en cas de défaut.