Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013En vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 134-2

Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

Pour les expositions sur la clientèle de détail, les estimations des facteurs de conversion sont fondées sur des données collectées sur une période minimum de cinq ans. Nonobstant l'alinéa a de l'article 133, les établissements assujettis peuvent ne pas accorder la même importance à toutes les données historiques sous réserve qu'ils démontrent à l'Autorité de contrôle prudentiel que les données les plus récentes ont un meilleur pouvoir prédictif des tirages.
Les établissements assujettis peuvent disposer d'historiques de données d'au moins deux ans au moment où ils sont autorisés par l'Autorité de contrôle prudentiel à utiliser l'approche notations internes. Ces historiques augmentent d'un an tous les ans jusqu'à couvrir une période de 5 ans.