Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 164-3

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Les instruments suivants sont également éligibles en tant que sûreté, sous réserve du respect des exigences minimales de la section 2, indépendamment de l'approche du risque de crédit utilisée et des modalités de prise en compte des effets de réduction du risque de crédit visées à la section 3 du présent chapitre :
a) Les dépôts en espèces qui font l'objet d'un nantissement ou d'une affectation en garantie équivalente au profit de l'établissement prêteur auprès d'un établissement tiers, autre qu'un établissement dépositaire ;
b) Les contrats d'assurance vie qui font l'objet d'un nantissement ou d'une affectation en garantie équivalente auprès de l'établissement prêteur ;
c) Les instruments de toute nature émis par un établissement tiers et remboursables sur simple demande.