Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 213

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Lorsqu'il transfère un risque de crédit significatif dans les conditions du chapitre II, un établissement assujetti originateur :
a) Dans le cas d'une titrisation classique, exclut les expositions titrisées du calcul des montants de ses expositions pondérées et, le cas échéant, des montants des pertes attendues ;
b) Dans le cas d'une titrisation synthétique, calcule les montants des expositions pondérées et, le cas échéant, des pertes attendues relatifs aux expositions titrisées ;
c) Calcule les montants des expositions pondérées pour les positions qu'il détient dans la titrisation.
Lorsqu'il ne transfère pas de risque de crédit significatif, un établissement assujetti originateur ne calcule pas les montants d'expositions pondérées pour les positions qu'il détient dans la titrisation mais applique à ces positions les dispositions des titres II et III.