Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013En vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 86

Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

Les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes avancée prennent en compte les sûretés personnelles et les dérivés de crédit non financés en substituant leurs estimations de probabilité de défaut et, le cas échéant, de pertes en cas de défaut, ou en ajustant les estimations de pertes en cas de défaut, sous réserve du respect des exigences minimales visées au chapitre V après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel. Ils ne peuvent assigner à une exposition assortie d'une sûreté personnelle une valeur ajustée de probabilité de défaut ou de pertes en cas de défaut telle que la pondération ajustée serait inférieure à celle applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de protection.