Code général des impôts

En vigueur du 22/12/2007 au 03/04/2008En vigueur du 22 décembre 2007 au 03 avril 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 228 bis

Version en vigueur du 22/12/2007 au 03/04/2008Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 03 avril 2008

Création LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 12 (V)

A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application de l'article L. 118-2-4 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies du présent code, est majoré de l'insuffisance constatée.


Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, article 12 V : Les I à IV sont applicables à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2007.