Code général des impôts

En vigueur du 22/12/2007 au 01/05/2010En vigueur du 22 décembre 2007 au 01 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1678 quinquies

Version en vigueur du 22/12/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 mai 2010

Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 12 (V)

I. – La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

II. – L'employeur peut imputer sur le montant du versement de la taxe d'apprentissage, le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles il déclare être exonéré.

III. – Le versement de la taxe d'apprentissage prévu à l'article 228 bis est effectué auprès du comptable de la direction générale des impôts, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations.


Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, article 12 V : Les I à IV sont applicables à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2007.