Code général des impôts

En vigueur du 31/12/2006 au 03/04/2008En vigueur du 31 décembre 2006 au 03 avril 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 885 J

Version en vigueur du 31/12/2006 au 03/04/2008Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 03 avril 2008

Modifié par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 65 (V) JORF 31 décembre 2006

La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt. L'exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

Jusqu'au 31 décembre 2008, la condition de durée d'au moins quinze ans n'est pas requise pour les contrats et plans créés par les articles 108, 109 et le cinquième alinéa de l'article 111 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.