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Chapitre I : Accès à la profession d'avoué (Articles 1 à 12)
Chapitre II : Nomination dans un office d'avoué vacant ou créé. (Articles 12-2 à 12-7)
Chapitre III : Transferts, créations et suppressions d'offices d'avoué. (Articles 12-8 à 12-13)
Chapitre IV : Chambres de discipline (Articles 13 à 31)
Section I : Composition. (Article 13)
Section II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions. (Articles 14 à 15)
Section III : Bureau. (Articles 16 à 19)
Section IV : Fonctionnement de la chambre. (Article 20)
Section V : Chambre de discipline siégeant en comité mixte. (Articles 21 à 23)
Section VI : Bourse commune. (Article 24)
Section VII : Vérification de la comptabilité. (Articles 25 à 27)
Section VIII : Différends entre avoués et plaintes contre les avoués. (Articles 28 à 30)
Section IX : Avoués honoraires. (Article 31)
Chapitre V : Chambre nationale des avoués. (Articles 32 à 41)
Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 42 à 51)
Article 47
Version en vigueur du 10/08/1978 au 24/05/1998Version en vigueur du 10 août 1978 au 24 mai 1998
Modifié par Décret 78-837 1978-07-26 art. 10, art. 11 JORF 10 août 1978
Modifié par Décret 51-1374 1951-11-29 art. 2 JORF 2 décembre 1951
Création Décret 45-118 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 rectificatif JORF 17 janvier 1946
Tout membre d'un organisme professionnel qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve frappé d'une incapacité légale est, sur requête du procureur général, déclaré déchu de son mandat par la cour d'appel siégeant en chambre du conseil.