Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués

En vigueur du 10/08/1978 au 24/05/1998En vigueur du 10 août 1978 au 24 mai 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

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Article 5

Version en vigueur du 10/08/1978 au 24/05/1998Version en vigueur du 10 août 1978 au 24 mai 1998

Modifié par Décret 78-837 1978-07-26 art. 1 JORF 10 août 1978
Création Décret 45-118 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 rectificatif JORF 17 janvier 1946

L'admission au stage est prononcée par la chambre de discipline de la compagnie dans le ressort de laquelle le postulant exercera les activités du stage. Elle entraîne l'inscription sur le registre du stage tenu par la chambre.

Si le stagiaire poursuit les activités du stage dans le ressort d'une autre compagnie, l'inscription est transférée, à sa demande, sur le registre du stage de cette compagnie.

Le refus d'admission peut être déféré à la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la notification à l'intéressé. Si le recours est admis, la cour d'appel ordonne l'inscription sur le registre du stage.

Peuvent seules être inscrites sur le registre du stage les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 1er (5°).