En l'absence de toute candidature ou si aucun candidat n'est proposé par la commission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article 12-4, ouvrir un nouveau délai pour le dépôt de candidatures. Celles-ci sont instruites et font l'objet de propositions conformément aux dispositions de l'article 12-5.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont aussi applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la commission.