Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués

En vigueur du 10/08/1978 au 24/05/1998En vigueur du 10 août 1978 au 24 mai 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

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Article 12-6

Version en vigueur du 10/08/1978 au 24/05/1998Version en vigueur du 10 août 1978 au 24 mai 1998

Création Décret 78-837 1978-07-26 art. 2 JORF 10 août 1978

En l'absence de toute candidature ou si aucun candidat n'est proposé par la commission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article 12-4, ouvrir un nouveau délai pour le dépôt de candidatures. Celles-ci sont instruites et font l'objet de propositions conformément aux dispositions de l'article 12-5.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont aussi applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la commission.