Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués

En vigueur du 10/08/1978 au 24/05/1998En vigueur du 10 août 1978 au 24 mai 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 38

Version en vigueur du 10/08/1978 au 24/05/1998Version en vigueur du 10 août 1978 au 24 mai 1998

Modifié par Décret 78-837 1978-07-26 art. 9 JORF 10 août 1978
Créé par Décret 45-118 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 rectificatif JORF 17 janvier 1946

Les fonctions de membre du bureau de la chambre nationale et celles de membre du bureau de cette chambre sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par la chambre nationale.

Le président peut recevoir, pour frais de représentation et de bureau, une indemnité dont le montant est fixé par la chambre nationale.