Article 38
Modifié par Décret 78-837 1978-07-26 art. 9 JORF 10 août 1978
Créé par Décret 45-118 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 rectificatif JORF 17 janvier 1946
Les fonctions de membre du bureau de la chambre nationale et celles de membre du bureau de cette chambre sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par la chambre nationale.
Le président peut recevoir, pour frais de représentation et de bureau, une indemnité dont le montant est fixé par la chambre nationale.