Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués

En vigueur du 10/08/1978 au 24/05/1998En vigueur du 10 août 1978 au 24 mai 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

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Article 12-10

Version en vigueur du 10/08/1978 au 24/05/1998Version en vigueur du 10 août 1978 au 24 mai 1998

Créé par Décret 78-837 1978-07-26 art. 2 JORF 10 août 1978

Les créanciers et débiteurs des indemnités prévues à l'article 12-9 peuvent fixer, d'accord entre eux, le montant et la répartition de ces indemnités. En ce cas, ils informent le procureur général et les chambres de discipline concernées de l'accord intervenu. Celui-ci est porté par le procureur général à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice.

Si l'accord intervenu est approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, il lie les parties qui sont tenues de l'exécuter.

Si le garde des sceaux, ministre de la justice, refuse d'approuver l'accord intervenu, le procureur général saisit la commission prévue à l'article 12-11. Le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la commission.

A défaut d'accord entre les créanciers et débiteurs d'indemnités, la commission est saisie par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la commission.