Article 35
Modifié par Décret 78-837 1978-07-26 art. 9 JORF 10 août 1978
Création Décret 45-118 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 rectificatif JORF 17 janvier 1946
Le bureau de la chambre nationale est composé de cinq membres, dont le président et un vice-président, et doit comprendre l'un des délégués représentant la compagnie des avoués près la Cour d'appel de Paris.
Les membres du bureau sont élus par la chambre nationale pour deux ans et sont rééligibles. Toutefois, le président sortant n'est rééligible à cette fonction qu'après un intervalle d'une année au moins.