Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués

En vigueur du 10/08/1978 au 24/05/1998En vigueur du 10 août 1978 au 24 mai 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

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Article 35

Version en vigueur du 10/08/1978 au 24/05/1998Version en vigueur du 10 août 1978 au 24 mai 1998

Modifié par Décret 78-837 1978-07-26 art. 9 JORF 10 août 1978
Création Décret 45-118 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 rectificatif JORF 17 janvier 1946

Le bureau de la chambre nationale est composé de cinq membres, dont le président et un vice-président, et doit comprendre l'un des délégués représentant la compagnie des avoués près la Cour d'appel de Paris.

Les membres du bureau sont élus par la chambre nationale pour deux ans et sont rééligibles. Toutefois, le président sortant n'est rééligible à cette fonction qu'après un intervalle d'une année au moins.