Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués

En vigueur du 22/12/1945 au 24/05/1998En vigueur du 22 décembre 1945 au 24 mai 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

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Article 26

Version en vigueur du 22/12/1945 au 24/05/1998Version en vigueur du 22 décembre 1945 au 24 mai 1998

Création Décret 45-118 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 rectificatif JORF 17 janvier 1946

Les délégués ont le droit de se faire représenter, sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité même afférents aux activités accessoires éventuellement exercées par les avoués, et les registres des salaires du personnel. Dix états de frais au moins, choisis au hasard, doivent être vérifiés, avec l'indication du jour de la vérification.

Les délégués transmettent sans délai à la chambre le compte rendu de leurs opérations.

Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque, les délégués sont passibles, suivant la gravité du cas, de suspension temporaire ou de destitution.