Article 34
Modifié par Décret 78-837 1978-07-26 art. 9 JORF 10 août 1978
Création Décret 45-118 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 rectificatif JORF 17 janvier 1946
Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du délégué qu'il a remplacé. Le nouveau délégué est soumis à l'inéligibilité prévue à l'article 33, alinéa 1er, sauf s'il a accompli moins de la moitié de la durée normale des fonctions.