Code de la santé publique

En vigueur du 27/03/2007 au 01/04/2010En vigueur du 27 mars 2007 au 01 avril 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article D6311-17

Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 avril 2010

Création Décret n°2007-441 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007

La Commission nationale des formations aux soins d'urgence et à la gestion de crises sanitaires pour les professionnels de santé a pour mission :

1° D'émettre un avis technique :

a) sur l'adéquation des recommandations pédagogiques en fonction de l'actualité scientifique ;

b) sur l'inventaire des outils pédagogiques et leur validation en vue de leur diffusion ;

c) sur les équivalences et validations d'acquis.

2° De définir les critères d'agrément d'un centre d'enseignement des soins d'urgence ;

3° De définir le référentiel des compétences requises pour les personnels assurant les différents types et niveaux d'enseignements ainsi que les modalités d'actualisation des connaissances des enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence et des formateurs à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;

4° D'élaborer un cahier des charges type de la convention constitutive des réseaux régionaux d'enseignement des soins d'urgence ;

5° De donner un avis sur les demandes d'agrément des centres d'enseignement des soins d'urgence ;

6° D'effectuer le suivi de l'ensemble des formations assurées par les centres d'enseignement des soins d'urgence.

Les réseaux régionaux d'enseignement des soins d'urgence se font enregistrer auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales qui adresse un bilan annuel d'activité à l'agence régionale de l'hospitalisation et à la commission nationale.

7° D'assurer l'information, la documentation et la diffusion des connaissances auprès de l'ensemble des réseaux d'enseignement des soins d'urgence.

La composition de la commission nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.