Code de la santé publique

En vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008En vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article D6124-459

Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008

Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)

Les locaux de traitement doivent comporter, selon la nature des malades admis :

1° Une section d'hydrothérapie permettant non seulement le réchauffement par l'eau chaude, mais encore la mobilisation des malades dans l'eau. Cette section comprend des cabines de déshabillage dont certaines pour malades allongés et une pièce pour le séchage des peignoirs de bains, ainsi que des annexes pour leur entrepôt. L'air de cette section est renouvelé d'une façon continue, sans refroidissement de la température ;

2° Une section d'électrothérapie formée de plusieurs boxes de 2,5 mètres sur 2,5 mètres ;

3° Une section de kinésithérapie avec un gymnase d'une superficie minimale de 60 mètres carrés et, éventuellement, une salle de rééducation pour la mobilisation individuelle des malades ;

4° Une section de mécanothérapie ;

5° Une salle de plâtres.

En plus des installations sanitaires habituelles, il est indispensable d'aménager des remises pour entreposer les brancards et fauteuils roulants afin d'éviter l'encombrement des pièces réservées aux traitements.