Code de la santé publique

En vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2012En vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R6143-5

Version en vigueur du 26/07/2005 au 10/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 10 avril 2010

Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :

1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :

a) Six représentants des départements de rattachement, aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;

b) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège ;

c) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège.

2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-1.

Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 6143-1.