Code de la santé publique

En vigueur du 11/12/1992 au 22/06/2000En vigueur du 11 décembre 1992 au 22 juin 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article L577

Version en vigueur du 07/10/1953 au 11/12/1992Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 11 décembre 1992

Abrogé par Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 7 (V) JORF 11 décembre 1992
Modifié par Ordonnance 67-707 1967-08-21 art. 1 JORF 22 août 1967

Par dérogation à l'alinéa 1er de l'article L. 575 du présent code, tous les organismes publics ou privés où sont traités les malades peuvent être propriétaires d'une pharmacie.

L'ouverture de celle-ci est subordonnée à l'octroi d'une licence délivrée par le préfet

suivant la procédure prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 570.

La gérance en est assurée par un pharmacien sous la surveillance et la responsabilité duquel se fait la distribution des médicaments.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles applicables à la gérance desdites pharmacies ainsi qu'à la distribution directe de médicaments par le corps médical des organismes mentionnés au premier alinéa, dans certains cas, aux malades relevant de l'aide sociale.