Code de la santé publique

En vigueur du 02/07/2004 au 09/05/2009En vigueur du 02 juillet 2004 au 09 mai 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R2212-16

Version en vigueur du 02/07/2004 au 09/05/2009Version en vigueur du 02 juillet 2004 au 09 mai 2009

Modifié par Décret n°2004-636 du 1 juillet 2004 - art. 1 () JORF 2 juillet 2004

Seuls les médecins ayant conclu la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 peuvent s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux pratiquée en dehors d'un établissement de santé.

Pour s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation de cette interruption volontaire de grossesse, le médecin passe commande à usage professionnel auprès d'une pharmacie d'officine. Cette commande, rédigée dans les conditions prévues à l'article R. 5194, indique en outre le nom de l'établissement de santé, public ou privé, avec lequel il a conclu la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 et la date de cette convention.



Décret 2004-636 2004-07-01 art. 2 : Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte. Pour leur application à Mayotte, les mots : " l'établissement de santé, public ou privé, " sont remplacés par les mots : " l'établissement public de santé de Mayotte ". Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article R. 2212-16, les mots : " rédigée dans les conditions prévues à l'article R. 5194 " et " en outre " sont supprimés.